COMPTE RENDU DE LA SESSION ORDINAIRE DU 25 FÉVRIER 2020

CONSEIL PERMANENT DES RETRAITÉS MILITAIRES

Le conseil permanent des retraités militaires (CPRM) s’est réuni à Paris le 25 février 2020, sous la présidence du vice-amiral d’escadre (VAE) Philippe HELLO, directeur des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD).
Les associations membres au nombre de sept, étaient représentées par : – le commissaire général de 1e classe, Jean-Paul AMEILHAUD, pour la confédération nationale des retraités militaires, des anciens militaires et de leurs conjoints (CNRM) ; – monsieur Gérard GUILLAUME, pour l’association nationale des officiers de carrière en retraite, des veuves, veufs et orphelins d’officiers (ANOCR) ; – monsieur Gérard SULLET, pour l’union nationale des personnels et retraités de la gendarmerie (UNPRG) ; – monsieur Danis PINGAL, pour l’association des officiers de la marine (AOM) ; – monsieur Georges-Noël NICOLAS, pour la fédération nationale des officiers mariniers (FNOM) ; – monsieur Gérard TANGUY, pour l’union nationale des sous-officiers en retraite (UNSOR) ; – monsieur Patrick PRADEL, pour la fédération nationale des retraités de la gendarmerie (FNRG).
Les membres du collège des personnalités qualifiées présents étaient : – le contre-amiral Henry LACAILLE, président de l’union nationale de coordination des associations militaires (UNCAM) ; – le docteur Bernard LEFEVRE, président d’honneur du syndicat professionnel des anciens médecins des armées (SAMA).
Les représentants des retraités militaires au conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) présents étaient : – monsieur Hervé de VILLAINE, représentant titulaire au CSFM (CNRM) ; – monsieur Jean-Michel BOUCHEZ, représentant titulaire au CSFM (FNOM).
Etait invité : – le contrôleur général des armées Dominique BONNET, pilote de l’étude sur la représentativité des organisations nationales de retraités militaires.
Enfin, siégeaient au titre de l’administration du ministère des armées, autour du président de séance : – monsieur Laurent GRAVELAINE, chef du service des statuts et de la réglementation des RH militaires et civiles ; – le pharmacien en chef Anne COLIN BASIN, chef du bureau praticiens et élèves (SSA) ; – le colonel Sandrine ATTIA, adjointe au chef de bureau condition du personnel (EMA) ; – le commissaire en chef de 2ème classe Aude BALLARIN, chef du bureau des pensions, de la couverture des risques professionnels, des prestations et des droits des anciens combattants (FM/4) ; – le lieutenant-colonel Pierre-Yves MESPLÈDE, chargé de mission auprès du DRH-MD ; – monsieur Rudy GODART, chef de section (FM/4) ; – monsieur Antoine LEHMANN, chef de section (FM/4) ; – madame Xave GASPARD, chargée d’études juridiques (FM/4).
Le vice-amiral d’escadre (VAE) HELLO ouvre la séance à 14h00, soulignant que les membres du conseil sont réunis en session extraordinaire pour aborder deux sujets qui les intéressent tout particulièrement, à savoir le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 29 août 2016 portant organisation et fonctionnement du conseil permanent des retraités militaires.
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Le VAE HELLO remercie le contrôleur général des armées (CGA) Dominique BONNET de sa présence à cette session. La modification de l’arrêté du 29 août 2016 portant organisation et fonctionnement du conseil permanent des retraités militaires nécessitant en amont une étude du contrôle général des armées visant à déterminer la représentativité des organisations nationales de retraités militaires, le CGA Dominique BONNET, pilote de l’étude, en présentera les grands principes en cours de séance. Le VAE HELLO souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres : le commissaire général de 1er classe (2s) Jean-Paul AMEILHAUD et Monsieur Gérard Guillaume, qui au titre de leurs nouvelles fonctions siègent aujourd’hui au sein du CPRM. Le commissaire général AMEILHAUD succède à Monsieur Charles BERDER, à la présidence de la confédération nationale des retraités militaires (CNRM) ainsi qu’au sein du CPRM auquel il participe désormais en sa qualité de membre titulaire. Monsieur GUILLAUME succède au vice-amiral Michel OLHAGARAY au sein du CPRM auquel il participe désormais en sa qualité de membre titulaire au titre de l’association nationale des officiers de carrière en retraite (ANOCR).
Avant de laisser la parole à Monsieur GRAVELAINE, le président revient sur les travaux marquants conduits par la DRH-MD depuis le dernier CPRM (5 juin 2019). Le chantier « organisation centrale du ministère » (OCM). Le chantier a pour objectif de proposer les mesures et les actions permettant à l’organisation centrale du ministère d’atteindre le meilleur niveau d’efficacité et de performance. Il se traduit notamment par une optimisation des effectifs de l’organisation centrale, des délocalisations géographiques et des transferts de postes par redéploiement de l’organisation de l’administration centrale vers les forces.  Délocalisation prévues. Un rééquilibrage des effectifs du ministère au profit des régions est recherché, en cohérence avec les orientations de la circulaire du Premier ministre du 5 juin 2019. Cette démarche, sur la période 2019-2025, contribue à l’amélioration des conditions de vie des personnels du ministère et concerne notamment le pôle numérique autour de Rennes, le pôle spatial à Toulouse et le pôle RH à Tours.
D’autres évolutions concernant la DRH-MD auront lieu, notamment à la Rochelle. La sous-direction des pensions deviendra, à partir du 1er juillet 2020, un service à compétence nationale. Ainsi, elle aura une autonomie de décision en matière budgétaire et des ressources humaines qui lui permettra de s’autogérer au sein de la base de défense de la Rochelle. Cette manœuvre lui permettra d’avoir une meilleure visibilité et de devenir l’interface avec les forces et les services de retraite de l’Etat, et à l’avenir avec la future caisse de retraite de l’Etat. Ce service sera placé sous les ordres direct du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles (SR-RH) de la DRH-MD afin de s’assurer, dans le contexte de l’application de la réforme des retraites, que le droit est bien appliqué. La sous-direction de l’action sociale va également devenir un service à compétence nationale afin de se concentrer sur sa mission de définition de la politique d’action sociale et de l’animation des réseaux des services sociaux en les déchargeant d’un certain nombre de tâches. Ainsi l’état-major des armées (EMA) se verra confier la gestion des crédits liés à l’amélioration des conditions de vie dans la garnison, et l’institution de gestion sociale des armées (IGESA), les prestations réglementées à caractère automatique et tout ce qui relève de la petite enfance (réservation de berceau, création de crèches, etc.).
L’ajustement Annuel de la Programmation Militaire (A2PM) L’enjeu A2PM 2020 est d’aller jusqu’au bout de la Loi de programmation militaire et d’intégrer les chantiers de modernisation structurants pour le ministère (Direction de la maintenance aéronautique (DMAé), Scorpion, double équipage Marine nationale, Commandement de l’Espace, etc.) avec une trajectoire soutenable et finançable. Dans ce cadre, les trajectoires des chantiers de transformation connus ont été consolidées en décembre 2019 et les besoins nouveaux et les impacts RH d’OCM sont pris en compte lors des travaux A2PM. Source solde
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La solde de la Marine nationale est intégralement assurée par Source Solde depuis mai 2019. Les premiers cycles de solde pour la Marine nationale se sont déroulés de bout en bout (y compris les opérations budgétaro-comptables de post-solde et le prélèvement à la source) avec la qualité de solde et les performances attendues. Aucun dysfonctionnement n’a été constaté lors des soldes estivales, qui comportent la grande majorité des mouvements d’affectation des militaires, puis lors des opérations de fin de gestion, caractérisées par des cycles de solde courts et des obligations comptables et déclaratives spécifiques. En parallèle, les tests à blanc pour la deuxième vague (Armée de Terre) ont été achevés. La dernière phase de répétition générale de l’organisation solde (dite « solde en double ») a débuté en janvier 2020. La mise en service est programmée au 2ème trimestre 2020. Enfin, les phases de qualification du standard 2 de Source Solde, qui prend en compte les indemnités spécifiques du Service de Santé des Armées et le raccordement du calculateur de l’Armée de l’Air, sont terminées. Les tests à blanc de cette dernière vague ont débuté sur le cycle de solde de février 2020 et la mise en production devrait intervenir au début de l’année 2021. La nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM) Les travaux autour du chantier « nouvelle politique de rémunération des militaires » (NPRM) se poursuivent en étroite coordination avec les armées, directions et services (ADS). Il reste un projet de politique RH conçu pour répondre à des besoins priorisés dans ce domaine par les gestionnaires et les employeurs, dans tous les ministères gérant ou employant des militaires. La NPRM a aussi et surtout pour objectif de : – répondre aux besoins exprimés par les militaires eux-mêmes ; – améliorer le fonctionnement du ministère ; – simplifier les processus de solde ; – rendre plus intelligibles les conséquences financières des évolutions de carrières et des choix professionnels.
Ce sera enfin l’occasion de normaliser un certain nombre de processus qui peuvent être aujourd’hui particularisés notamment par milieu d’emploi. Ce projet s’articule aujourd’hui autour de trois grands volets qui rémunèrent chacun un ensemble cohérent de sujétions : – 1er volet baptisé « singularités », vise à indemniser l’ensemble des obligations inhérentes au statut et en particulier à ses conséquences dans le domaine de la mobilité imposée et du logement ; – 2ème volet baptisé « finalités », vise à primer la participation aux engagements opérationnels, l’exercice du commandement militaire ainsi que la performance ; – 3ème et dernier volet baptisé « capacités » vise à apporter les ressources RH conformes aux besoins qualitatifs et quantitatifs des employeurs dans les domaines des qualifications et des compétences, dont certaines sont essentielles pour assurer la supériorité opérationnelle alors qu’elles sont très recherchées sur un marché du travail globalisé. La phase de conception s’achève. Une entrée en vigueur progressive des premières mesures est prévue dès 2021. La mesure « ancien combattant » inscrite en loi de finances pour 2020 La mesure portée dans le cadre de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 au titre de la mission « anciens combattants » et traduite juridiquement par le décret n° 2019-1449 du 24 décembre 2019, qui modifie l’article D. 141-7 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), rehausse la majoration spéciale pour le conjoint ou partenaire survivant d’un grand invalide relevant de l’article L. 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) au titre des soins donnés à leur conjoint ou partenaire décédé. Ces bénéficiaires ont droit à une majoration spéciale de pension prévue par l’article L. 141-20 du CPMIVG, dès lors que : – l’état de l’invalide a été reconnu, de son vivant, comme nécessitant l’aide d’une tierce personne, de sorte qu’il se soit vu attribuer un supplément de pension, dite « majoration pour tierce personne » (grands invalides qui avaient des infirmités les rendant incapables de se mouvoir, de se conduire ou d’accomplir
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les actes essentiels de la vie et vivant chez eux, étaient obligés de recourir d’une manière constante aux soins d’une tierce personne) ; – le conjoint survivant apporte la preuve d’une durée minimale de cinq années de vie commune (de mariage ou de PACS) et de soins constants apportés à l’invalide. Avant l’entrée en vigueur de la mesure (le 1er janvier 2020), le montant de cette majoration de pension pouvait varier de 105 à 500 points d’indice de pension militaire d’invalidité (PMI), en fonction de la durée des soins apportés à l’invalide, selon trois paliers (5-7 ans ; 7-10 ans ; plus de 10 ans) ainsi que de la nature de l’invalidité au titre de laquelle a été accordée la majoration pour tierce personne. Le décret vise à modifier substantiellement, au bénéfice des conjoints et partenaires survivants de grands invalides pensionnés, le droit en vigueur pour prendre en compte les durées de vie commune et de soins les plus longues. Sont ainsi ajoutés trois nouveaux paliers de durée (d’au moins 10 ans jusqu’à moins de 15 ans ; d’au moins 15 ans jusqu’à moins de 20 ans ; d’au moins 20 ans jusqu’à moins de 25 ans ; au moins 25 ans), portant le plafond de la majoration de 500 à 650 points d’indice de pension, soit une augmentation de 30 %. Le montant plafond de la majoration est ainsi passé de 7 285 € à 9 470,5 €/an sur la base du point de PMI applicable (fixé à 14,57 € au 1er janvier 2019[1]). Cette mesure, dont le coût est estimé à environ 600 000 € par an, concerne environ 740 personnes. La création de la commission de recours de l’invalidité (CRI) [2] L’article 51 de la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 a permis une évolution importante des pensions militaires d’invalidité (PMI) dont l’objectif est de faciliter les modalités de recours pour les bénéficiaires de ces pensions mais aussi d’améliorer et d’accélérer le traitement des demandes de PMI. Cette réforme, qui constitue une avancée notable pour l’accès au droit à réparation des pensionnés militaires, se traduit par le transfert du contentieux des PMI au juge administratif de droit commun, mais aussi par la création, devant la commission de recours de l’invalidité (CRI), d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la saisine du juge. Créée, à compter du 1er novembre 2019, par le décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 pris pour l’application de l’article 51 de la LPM 2019-2025, la CRI a été installée le 13 novembre 2019 par la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées, Mme Geneviève Darrieussecq. Placée conjointement auprès de la ministre des Armées et du ministre de l’Action et des Comptes Publics et dirigée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires (CRM), la CRI a pour mission d’instruire les RAPO formés contre des décisions relatives aux PMI et à leurs droits annexes (soins médicaux et appareillage, reconversion et accompagnement professionnel). La CRI permet notamment d’associer les représentants des associations à l’examen des recours dirigés contre des demandes de pension, dans la mesure où elle comprend en effet deux personnalités qualifiées membres d’une association de pensionnés au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ou leurs suppléants. Elle est composée également du directeur des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD, ou son représentant), du directeur du service des retraites de l’Etat (SRE, ou son représentant), d’un médecin chef des services (ou son suppléant) et d’un officier supérieur (ou son suppléant). Elle s’appuie sur les moyens humains et matériels de la structure permanente de la CRM, et sera localisée en région parisienne à Arcueil (pour les commissions auxquelles les demandeurs ne sont pas présents) ainsi qu’au siège parisien de l’Institution nationale des invalides (INI) pour les commissions auxquelles les demandeurs sont présents. Le bénéfice d’une demi-part fiscale supplémentaire sur l’impôt sur le revenu L’article 158 de la loi de finances pour 2020, qui modifie le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, permet, à compter du 1er janvier 2021, aux militaires titulaires de la retraite du combattant (dès 65 ans voire dès 60 ans) de bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire sur l’impôt sur le revenu sans attendre l’âge de 74 ans. En conséquence, cette mesure permet au conjoint survivant du militaire qui a bénéficié de son vivant de la ½ part d’en jouir également, à compter de 74 ans, même si le militaire titulaire du droit est décédé avant 74 ans. Les avantages tarifaires liés aux transports ferroviaires au bénéfice du monde combattant [1] arrêté interministériel du 23 octobre 2019 : les valeurs des PMI, des retraites du combattant et des rentes mutualistes sont concernées par l’évolution du point PMI. [2] éléments élaborés sur la base du lien suivant : http://portail.intradef.gouv.fr/content/la-commission-de-recours-de-linvalidite-cri- installee-par-genevieve-darrieussecq
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Après leur abrogation à compter du 3 décembre 2019 par l’ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs, les articles du CPMIVG relatifs aux avantages tarifaires liés aux transports ferroviaires au bénéfice du monde combattant ont été rétablis à l’identique dans l’article 222 de la loi de finances pour 2022. Ce rétablissement s’est accompagné de la publication des décrets n° 2019-1522 du 30 décembre 2019 relatif aux réductions accordées aux réformés et pensionnés de guerre sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs et n° 2019-1523 du 30 décembre 2019 relatif aux réductions sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs accordées aux familles des militaires morts pour la France afin de se rendre sur les lieux d’inhumation, qui reprennent en substance le contenu des dispositions législatives rétablies. Dans ces textes, les termes “SNCF Mobilités » ont été remplacés par “services de transport ferroviaire domestique de voyageurs” compatibles avec une ouverture à la concurrence du réseau ferré français. Le Plan famille Une large consultation sur le plan famille a été menée, au plus près du terrain, au cours du premier semestre 2019. Le personnel militaire et civil a pu s’exprimer sur l’amélioration des mesures du plan et en suggérer de nouvelles. Ainsi en 2020, les axes d’effort et les actions nouvelles se concentreront notamment sur : – l’emploi du conjoint ; – les situations les plus fragiles (parents divorcés, familles monoparentales, blessés, familles dont un membre est en situation de handicap) ; – le logement dans les zones en tension (région parisienne, Toulon, Bordeaux) ; – les conditions d’hébergement et de vie (horaires des repas, accès aux loisirs et au sport…) pour les militaires célibataires et célibataires géographiques.
Par ailleurs en 2020, certains travaux seront poursuivis et d’autres lancés, notamment : ‐ la poursuite des travaux relatifs au chantier 14 « liens avec le monde combattant » lancé par la SEMARM, concernant notamment les mesures relatives à la modernisation et à la simplification du droit à réparation (proposition d’une réparation intégrale pour le militaire inscrite dans le code de la défense, simplification des processus d’instruction des PMI et du droit à PMI des ayants cause) ; ‐ la poursuite des travaux du groupe de travail relatif à l’harmonisation de la définition et de la procédure de reconnaissance d’une blessure de guerre, codirigés par la DRH-MD et l’EMA ; ‐ le lancement d’un groupe de travail relatif à l’évolution des conditions d’admission au centre des pensionnaires de l’Institution nationale des invalides (INI) ; ‐ l’opportunité d’aligner les dates de reconnaissance (médailles victimes d’actes de terrorisme, 1er janvier 1974) et de réparation (droit à pension CPMIVG, 1er janvier 1982) pour les victimes d’actes de terrorisme.
Au terme de ce préambule, Monsieur Laurent GRAVELAINE, chef du service des statuts et de la réglementation des RH militaires et civiles, présente l’ordre du jour de la séance.
 la première partie est dédiée à une information par le contrôleur général des armées Dominique BONNET (CGA/Pôle Ressources Humaines/Groupe de contrôle du personnel, de la réglementation et du budget), sur l’étude demandée par la DRH-MD au CGA visant à déterminer la représentativité des organisations nationales de retraités militaires en vue de la modification de l’arrêté du 29 août 2016 portant organisation et fonctionnement du conseil permanent des retraités militaires, notamment l’actualisation de son annexe.  la deuxième partie est consacrée à un point sur le projet de loi instituant un système universel de retraite par le chef de bureau des pensions et de la couverture des risques professionnels, des prestations et des droits des anciens combattants (FM4), la CRC2 Aude BALLARIN et Monsieur Antoine LEHMANN, chef de section. Ils apporteront également des éléments de réponse aux questions liées à ce projet que les associations leur ont transmis préalablement à la tenue de la session ;
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 la troisième partie est réservée à la présentation par le CRC2 Aude BALLARIN du projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 29 août 2016 portant organisation et fonctionnement du conseil permanent des retraités militaires ;
 la dernière partie de la séance est l’occasion pour l’administration d’apporter les éléments de réponse aux questions transmises par les associations pour la session ordinaire du CPRM initialement prévue en décembre 2019.
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES ET MODALITÉS DE L’ÉTUDE RÉALISÉE PAR LE CGA La direction des ressources humaines du ministère de la défense a sollicité le contrôle général des armées pour la réalisation d’une étude visant à déterminer la représentativité des organisations nationales de retraités militaires. Les raisons de l’étude Les dispositions réglementaires relatives au fonctionnement du conseil permanent des retraités militaires prévoient que le contrôle général des armées doit conduire une étude « visant à déterminer la représentativité des organisations nationales de retraités militaires »1. Elle est menée tous les cinq ans ou à la demande du ministre des armées. Cette étude permet d’actualiser l’annexe de l’arrêté du 29 août 2016 portant organisation et fonctionnement du conseil permanent des retraités militaires (CPRM) en y faisant figurer les associations représentatives au niveau national pouvant être membres du CPRM. En prévision du renouvellement des membres du conseil permanent des retraités militaires dont l’arrêté doit être publié au plus tard le 1er septembre 2020, la DRH-MD doit modifier l’arrêté de 2016 précité et son annexe. Une étude inédite Auparavant les études menées par le CGA portaient sur la représentativité des retraités militaires au CSFM. Depuis 2016, le CPRM élit en son sein les trois représentants siégeant au CSFM, et l’identification des associations pour lesquelles les représentants sont membres du CPRM est soumise à une étude menée par le CGA afin de déterminer si celles-ci sont représentatives pour siéger au sein du CPRM. Concrètement, l’étude sera réalisée au moyen d’un questionnaire qui sera soumis aux associations afin de recueillir les informations qui permettront au CGA d’apprécier leur représentativité. Pour ce faire, plusieurs critères seront pris en compte, notamment : ‐ Effectifs des adhérents • Diversité des statuts ◦ Membres actifs, associés, sympathisants ◦ Retraités, conjoints, enfants, militaires en activité… • Critères de représentativité ◦ Catégories (officiers, sous-officiers, militaires du rang) ◦ Armées ou services d’origine ‐ Structure des associations • Association nationale, locale, fédération, union ‐ Cotisations 2019 • Montants, reversements ‐ Publication • Diffusion, tirage, abonnement, fréquence, prix ‐ Comptes • Compte de résultats, bilan • Etat des subventions Le CGA BONNET précise que le but de l’étude n’est pas de remettre en question la présence des associations actuellement membres du CPRM mais bien d’apprécier leur représentativité. A l’issue de ses travaux, le CGA BONNET présentera les résultats de son étude au CPRM. 1 Article 3 de l’arrêté du 29 août 2016 portant organisation et fonctionnement du conseil permanent des retraités militaires
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Les éléments calendaires Les résultats de l’étude seront présentés au prochain CPRM du 16 juin 2020 car l’objectif de la DRH-MD est de publier l’arrêté modifiant l’arrêté du 29 août 2020 portant organisation et fonctionnement du conseil permanent des retraités militaires pour septembre 2020. Les questionnaires seront envoyés aux associations début mars afin qu’elles puissent transmettre leurs éléments de réponse pour le 24 avril prochain, la DRH-MD souhaitant connaître les résultats de l’étude le 29 mai 2020, au plus tard. Au regard du calendrier très contraint, le CGA BONNET précise qu’il considérera toute association qui ne lui répond pas dans les délais impartis comme n’étant pas volontaire pour siéger au CPRM. Aussi, il souhaite que les associations n’hésitent pas à prendre contact avec lui en cas de difficultés. Questions des associations relatives à l’étude Q1- Dans le cas où une association devenait moins représentative, quelle serait votre politique ? (CNRM) Eléments de réponse du CGA BONNET : Le CGA effectue uniquement l’étude impartiale et objective de la représentativité des associations sur la base des critères qui ont été communiqués aux associations. Les résultats sont transmis à la DRH-MD. C’est cette dernière qui prendra une décision. Q2- Quelle place au sein du CPRM allez-vous laisser aux associations nouvellement formées ? Eléments de réponse du CGA BONNET : L’objet de l’étude est de mesurer la représentativité des associations de retraités militaires c’est pourquoi les différentes populations regroupées au sein d’une association (retraités militaires, conjoints de militaires, orphelins…) seront attentivement regardées. Les dispositions réglementaires ne prévoient pas un nombre limité d’associations représentatives au sein du CPRM. Aussi les nouvelles associations jugées représentatives pourront être intégrées au sein du CPRM sans pour autant entrainer l’élimination d’associations déjà membres. Q3- Qu’entendez-vous par représentativité ? (AOM) Eléments de réponse du CGA BONNET : L’étude va permettre de recueillir un certain nombre d’éléments quant aux populations qui composent chaque association, notamment celle des retraités militaires. Ceux-ci seront ensuite appréciés au regard du volume existant des retraités militaires dans chaque catégorie par armée, direction et service.
Le VAE HELLO souligne qu’il n’y a pas de quotas comme pour les associations professionnelles nationales militaires. L’administration a la liberté d’embarquer au sein du CPRM toutes les populations qui doivent l’être au regard de l’existant, l’objectif étant de n’en oublier aucune.
Le contre-amiral LACAILLE, membre du CPRM en qualité de personnalité qualifiée, prend la parole. Il souhaite préciser qu’il a été désigné il y a bien longtemps (25 ans) et informe que son association, l’UNCAN n’est plus active. Il annonce également qu’il a transmis à l’administration son souhait de démissionner de sa fonction au sein du CPRM. Celle-ci prendra effet dès le prochain conseil. Il termine son propos en proposant que le VA OLHAGARAY lui succède. De même, le docteur LEFEVRE annonce qu’il a transmis à la DRH-MD son souhait de démissionner de sa fonction de personnalité qualifiée au sein du CPRM, pour laquelle il a été désigné il y a 22 ans. Il propose que le président de la SAMA prenne sa succession.
Le VAE HELLO en prend note ; il souhaite que la désignation officielle des successeurs soit réalisée dans les délais (avant le prochain CPRM).
DEUXIÈME PARTIE : POINT SUR LE PROJET DE LOI INSTITUANT UN SYSTEME UNIVERSEL DE RETRAITE Structuration des textes Deux projets de texte ont été élaborés :
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– un projet de loi ordinaire comportant 65 articles organisés en 5 titres (architecture juridique du système et principaux paramètres, conditions de départ à la retraite, dispositifs de solidarité du système universel, l’architecture organisationnelle et financière, et modalités d’entrée en vigueur et de transition vers le système universel) ; – un projet de loi organique instaurant un encadrement de niveau organique du pilotage financier du système universel. De nombreux paramètres du système seront précisés par voie d’ordonnance ou par des textes règlementaires. Eléments calendaires Les projets de texte sont étudiés actuellement par le Parlement, après un passage en commission qui n’a pas permis de trouver des amendements consensuels. Le calendrier gouvernemental suggère un passage au Sénat au printemps et un vote définitif avant l’été. Parallèlement, la conférence de financement a débuté cette semaine et doit fournir ses préconisations d’ici la fin avril. Les principes du système universel de retraite (SUR) Les fondements qui ont présidé à la rédaction du projet de loi sont les suivants : – universalité : un même système pour tous quel que soit les statuts et les catégories auxquels appartiennent les différents travailleurs ; – équité : chaque euro cotisé donnera des droits identiques à tous ; – solidarité : le système s’appuie sur le principe de répartition (droits accordés pour les enfants, principe de la réversion revisité, points donnés pour les interruptions de carrière et une retraite minimale d’un montant de mille euros à l’âge d’équilibre fixé actuellement à 64 ans (susceptible d’évoluer) ; – viabilité : un principe d’équilibre financier du système ; – justice : un maintien de l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans et une prise en compte des spécificités des métiers ; – progressivité : la réforme sera mise en place de manière très progressive. Le public concerné est limité au regard des règles de transition qui sont posées. Les droits acquis jusqu’à la mise en place de la réforme seront conservés. Des mécanismes de lissage seront mis en place afin d’atténuer les effets des nouvelles mesures (assiette de cotisation…). Le SUR, un système à points – Pour les militaires, il s’agit de la solde complète intégrant les primes et les indemnités (aujourd’hui la liquidation de la retraite s’effectue sur la base de la solde indiciaire). La solde complète sera imposée par des cotisations contributives de 28,12%. Ce taux se décomposera entre une cotisation plafonnée de 25,31% qui s’appliquera à toute la rémunération jusqu’à 120 000 € et générera des droits à retraite, et une cotisation déplafonnée de 2,81% qui participera au financement solidaire du système de retraite. – Cela porte la part agent de la cotisation à 11,25%. En 2020 la cotisation est de 11,10%, ainsi la cotisation « employé » reste comparable ; en revanche celle-ci n’est pas calculée à partir de la même assiette. – Les cotisations contributives seront converties, à travers une valeur d’achat, en points. Ces derniers seront inscrits dans un compte individuel à point. Ces points seront cumulés tout au long de la carrière, mensuellement, et seront liquidés au moment de la retraite. Le montant de la retraite sera calculé en divisant le nombre de points par la valeur de service. La valeur d’achat du point et la valeur de service seront fixés par le conseil d’administration de la caisse nationale universelle de retraite. Les spécificités militaires Le projet de loi ordinaire reconduit les principaux dispositifs actuels des pensions militaires en les adaptant au nouveau système à points. Ainsi sont conservés :  l’ouverture des droits à pension aux durées de service déjà exigées aujourd’hui (17 ans pour le personnel non officier et les officiers commissionnés, 20 ans pour les officiers sous contrat, 27 ans pour les officiers de carrière) ;  le cumul intégral de la pension avec les revenus tirés d’un nouvel emploi ;  la transformation des bonification actuelles (cinquième, services sous-marins, aériens et campagne) en points supplémentaires (modalités de calcul définies par décret après promulgation de la loi) ;
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 l’aménagement du dispositif de réversion (reconnaissance des risques propres à l’exercice du métier de militaire). L’entrée en vigueur du nouveau système – Les retraités actuels ne sont pas concernés par la réforme ; – Le nouveau système s’appliquera aux militaires nés en 2004 et recrutés à compter du 1er janvier 2022 ; – Cette réforme ne s’appliquera pas aux militaires qui se trouvent à la date d’adoption de la loi à moins de 17 ans de la possibilité de liquider leur retraite (la majorité des militaires aujourd’hui en service ne sera pas concernée par la réforme). Les droits acquis avant 2025 seront préservés.
Le VAE HELLO indique que le MINARM sera attentif aux décotes. Il conclut en rappelant que dans la réforme les retraites militaires ne relèveront plus du code de la défense mais du code de la sécurité sociale dont le contentieux est traité par l’ordre judiciaire. Questions des associations relatives au projet de loi SUR Q 01 – PROMOTION INTERNE L’AOM émet un avis défavorable sur l’ensemble du projet de réforme des retraites au motif, entre autres, qu’elle pénalise l’ascenseur social dans les armées car à grade et carrière similaires, les personnels ayant débuté leur carrière en bas d’échelle ne percevraient pas la même retraite que leurs camarades ayant commencé la leur à un indice de solde supérieur ». (AOM) Éléments de réponse Le projet de loi prévoit que chaque revenu donne lieu à des cotisations qui génèrent des points qui seront monétisés à l’issue de la carrière. C’est donc l’ensemble de la carrière qui est pris en compte pour le calcul de la retraite, avec les primes et indemnités intégrées dans l’assiette de calcul, ce qui est déterminant. Il faut rappeler qu’actuellement le calcul de la retraite prend en compte un pourcentage de la solde indiciaire. Le taux maximum de liquidation est de 80 % de la solde indiciaire. Compte tenu de la part moyenne des primes et indemnités, le taux de remplacement, c’est-à-dire le pourcentage de la solde d’activité perçu une fois en retraite, tourne en moyenne autour de 50 %. Il convient d’attendre de connaître l’ensemble des paramètres de calcul du futur système pour être en mesure de comparer les taux de remplacement qui seuls pourront permettre de faire un bilan objectif des effets attachés à ce nouveau mode de calcul. En fonction des résultats, des mesures correctives pourront éventuellement être étudiées pour préserver la dynamique d’escalier social qui caractérise notre modèle et constitue une marque de fierté pour l’institution. Q 02 – PROMOTION INTERNE L’officier marinier qui arrive à acquérir rapidement de par ses cours, sa notation et sa manière de servir, un grade d’officier marinier supérieur, et qui pour ne pas rester dans le même corps souhaite passer par voie interne au corps des officiers se verra pénalisé dans le nouveau système de calcul des retraites par rapport au système actuel. Effectivement, cet officier marinier obtiendra par exemple au bout de 30 années de service, le grade de capitaine de corvette ou de capitaine de frégate, et aura une retraite sur la base d’un calcul à points qui sera évaluée sur l’ensemble de sa carrière, depuis son entrée dans l’école des mousses. Les points accumulés étant acquis sur sa solde depuis le départ, donc minoré puisque le nombre de points dépend directement de la solde et avec un écart type très important. Alors que dans le système actuel il part avec un calcul pour sa future pension basée sur le traitement brut des 6 derniers mois. Aura t’il démérité ? non. Il a fait un effort tout aussi honorable que l’officier qui est rentré directement à l’École Navale. De plus la promotion interne propre aux armées et sa politique de ressources humaines ne seront plus valorisées et tout le modèle RH des armées sera remis en cause. Sachant que dans la gendarmerie par exemple une majorité d’officiers sortent du rang et que dans la Marine nombreux sont les officiers sortis du rang, particulièrement dans les spécialités techniques. Avez-vous réfléchi à cette situation ? Avez-vous mesuré les conséquences de cette réforme sur la politique de promotion interne qui sera dévalorisée et privilégiera des départs vers le secteur privé ou dans la fonction publique, plutôt que de favoriser en promotion interne un changement de corps. Sachant que les personnes qui se positionnent pour changer de corps sont généralement les meilleurs éléments. Cela risque de fortement remettre en cause le modèle RH des armées. (FNOM) Éléments de réponse
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L’impact RH de la réforme fait naturellement l’objet d’une attention majeure. Le ministère des armées a souligné tout au long du processus d’élaboration de la réforme la nécessité que celle-ci ne déstabilise pas la GRH militaire. L’ensemble des paramètres de la réforme n’étant pas encore connu, les modélisations n’ont pas encore pu être réalisées. Une fois le diagnostic établi, des mesures pourront être prises au besoin pour conserver une place importante à la promotion interne (plus de 5000 militaires changent de catégorie chaque année) et inciter aux parcours ascendants. Q 03 – PENSION DE REVERSION (art. 46 et 63) En l’état des textes sur la pension de réversion contenus dans le projet de loi de réforme des retraites (art 46), il est indiqué que cette pension au survivant serait calculée sous une autre forme, à savoir :  calcul de la pension de réversion sur les revenus des deux pensions du couple, soit 70% du revenu global;  condition d’âge de 55 ans pour le survivant ;  sans conditions de ressources ;  le mariage restant la condition commune à l’ensemble des retraités. (Les divorces devraient finalement être également retenus cf. amendement). Reste à connaitre la date de mise en œuvre de cette réforme : Application immédiate à la promulgation de la loi, à partir de 2025 (comme prévu par le rapport Delevoye) ou en 2037 (art 46) pour les seuls retraités concernés par la retraite universelle ? Par ailleurs, pour les militaires décédés hors service (maladie), dont les conjoints bénéficiaient de la pension de réversion immédiate (pas de conditions d’âge), les pensions de réversions seront-elles traitées selon la règle commune, c’est-à-dire à 55 ans pour le survivant ? (ANOCR, CNRM, UNPRG, FNRG) Éléments de réponse Le nouveau dispositif s’appliquera aux conjoints survivants des assurés qui sont décédés après que leurs droits ont été convertis dans le système universel de retraite. Le nouveau dispositif ne s’appliquera donc qu’aux seuls retraités concernés par la réforme, à partir de 2037, sauf cas exceptionnels (décès en activité ouvrant droit à la réversion sans condition d’âge). Des dispositions propres figurent à l’article 46 du projet de loi octroyant, comme c’est le cas actuellement, des montants minimums de pension pour les conjoints survivants de militaires décédés en service, sans condition d’âge. Le projet de loi ne prévoit en revanche à ce stade pas de dérogation à la condition d’âge pour les décès hors service des militaires. Q 04 – DECOTES Le projet de loi prévoit des décotes aux articles L. 191-5 (article 10 du projet) et L. 724-3 (article 37 du projet). Ces dispositions du droit commun, qui doivent être précisées par des décrets, visent à encourager les salariés à poursuivre leur activité, alors que l’impératif de jeunesse (décidé par l’Etat et prévu à l’article L. 4139-13 du code de la défense) consiste à conserver dans ses rangs les militaires en début de carrière, puis à inciter des départs progressifs et continus par la suite jusqu’aux différentes limites d’âge. Il existe donc un grand risque de vieillissement de la population militaire. Nous constatons donc une discordance entre l’objectif poursuivi par le projet de loi et l’impératif de jeunesse imposé aussi par la loi à nos armées. Aussi, ces décotes pourraient-elles être supprimées pour la population militaire ? (CNRM et ANOCR) Éléments de réponse Comme pour les précédentes réformes, il importe de préserver le cœur du régime des retraites militaires, permettant de répondre aux impératifs de gestion, sans pour autant s’affranchir de l’effort demandé pour la nécessaire consolidation du régime par répartition qui implique d’inciter à travailler un peu plus longtemps. Le projet de loi s’inscrit dans cette double exigence, en ce qu’il prévoit que le mécanisme de la décote sera aménagé par décret pour, comme c’est le cas actuellement, tenir compte des spécificités militaires, et notamment des carrières courtes. Q 05 – REPRESENTATIVITE AU SEIN DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE UNIVERSELLE Les retraités représentent 17 millions de personnes en France, soit un quart de la population pour un coût de 314 milliards d’euros en 2017, 14 % du PIB.
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Comment peut-on imaginer qu’ils soient exclus de la représentation (rapport Delevoye) à la Caisse Nationale de Retraite Universelle dont la mise en place est programmée pour le 1er décembre 2020. Il s’agirait là d’une discrimination inacceptable compte tenu de l’importance de cette caisse dont les propositions financières sur les retraites seront déterminantes. Les associations souhaitent ne plus être ignorées dans le principe d’équité entre les citoyens, notamment pour la gestion de leurs pensions. (ANOCR, AOM, CNRM, UNPRG, FNOM, FNRG, UNSOR) Éléments de réponse Aux côtés du conseil d’administration de la caisse nationale de retraite universelle, l’établissement disposera d’autres instances de gouvernance dont l’assemblée générale des retraites et le conseil citoyen des retraites. Les dispositions relatives à la composition de ces instances, leurs domaines de compétences respectifs et leurs conditions de nomination ou de désignation seront prises par voie d’ordonnance. Les acteurs de la gouvernance ne sont donc pas encore totalement connus. Nul doute cependant que la voix des associations de retraités sera prise en compte, eu égard à la force de leur mandat et à la considération qui leur est traditionnellement accordée. Q 06 – CONVERGENCE DES COTISATIONS SOCIALES Le futur système des retraites envisagé par le gouvernement tend, sur une période de quinze années (20 ans finalement cf. amendement), à faire converger les niveaux de cotisations sociales arguant du fait que les modalités doivent être équitables pour l’ensemble des assurés autant en termes de taux que d’assiettes de cotisations. Ce nouveau taux serait de 28,12 % jusqu’à trois plafonds de la sécurité sociale de revenus annuels dont les modalités d’applications seraient déterminées par ordonnance. (les taux de cotisation seront fixés par décret) Actuellement les taux de cotisations du militaire sont les suivants : 11,10 % pour la pension sur le traitement brut, 2 % pour le fond de prévoyance militaire, 5 % pour la retraite additionnelle (mais uniquement appliquée sur l’indemnité de résidence, supplément familial, primes, rémunérations annexes, etc. ceci dans la limite de 20 % du traitement brut), 9,2 % pour la CSG non déductible sur les revenus non imposables, 6,8 % pour la CSG déductible, mais il faut intégrer une prime compensatrice, 2,4 % pour la CSG non déductible (revenus d’activité), 0,5 % pour le CRDS. Ce qui pour l’assiette des cotisations prises uniquement sur les revenus bruts fait un total de 22 ,8 %. Dans la mesure où le niveau de cotisation universel serait de 28,12 % et appliqué sur l’ensemble des revenus, le militaire verrait son pouvoir d’achat minoré d’une part importante de ses revenus. Peut-on parler d’équité de traitement pour une population de personnes qui au bas de leur contrat peuvent donner leur vie pour défendre les intérêts de la France ? (FNOM) Éléments de réponse Le niveau de 28,12 % correspond au total des parts employeur et agent/salarié. La part agent devrait s’établir à 11,25 %, ce qui est le taux actuellement en vigueur dans le secteur privé. Pour le secteur public, le changement résultera de l’élargissement de l’assiette de cette cotisation, qui ne sera plus limitée au seul volet indiciaire et qui intégrera les primes et indemnités (la RAFP, dont c’est actuellement l’objet a vocation à disparaître). Cette évolution s’opèrera via un lissage qui devrait s’étendre de 15 à 20 ans selon les modalités qui seront retenues, avec subvention de l’employeur pour amortir l’impact sur le pouvoir d’achat des militaires et fonctionnaires concernés. Q 07 – CONVERGENCE DES COTISATIONS Dans son article 18, le projet de loi prévoit d’inclure les primes dans l’assiette de cotisation retraite mais également le relèvement de l’effort contributif dans la perspective de la convergence des cotisations qui engendrera une baisse de la rémunération. Des mesures de compensation sont-elles prévues durant la période de rattrapage si l’effort contributif s’avérait trop conséquent ? (UNSOR) Éléments de réponse La convergence des cotisations va s’effectuer de manière étalée avec une participation de l’employeur pour lisser les effets sur la rémunération. A ce stade les impacts sur la rémunération ne sont pas encore modélisés, c’est pourquoi envisager des mesures compensatoires paraît pour l’heure prématuré. Q 08 – INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES DE POLICE DES GENDARMES L’indemnité de sujétions spéciales de police des gendarmes dès qu’ils atteignent 50 ans, sous réserve d’acquitter une sur-cotisation salariale est actuellement intégrée dans le calcul des retraites à partir de 50 ans. Dans le projet de loi sur les retraites des militaires, les primes et rémunérations liées aux qualifications seraient intégralement
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prise en compte pour les points de retraite. Quid du maintien intégral de la prime de police, dans les mêmes conditions d’âge, dans le futur calcul des pensions ? (UNPRG et FNRG) Éléments de réponse L’élargissement de l’assiette aux primes et indemnités prévu par le projet de loi a vocation à embarquer l’indemnité de sujétions spéciales de police des gendarmes. Q 09 – PRIMES ET BONIFICATIONS L’article 17 du projet de loi prévoit de « prendre en compte l’intégralité de la rémunération versée dans le calcul des droits à retraite, et donc de permettre aux fonctionnaires de s’ouvrir des droits sur leurs primes ». Quelles primes et bonifications qui doivent être précisées par décrets, seront prises en compte dans le nouveau dispositif ? (ANOCR) Éléments de réponse Le nouveau dispositif intègrera dans l’assiette de cotisation l’ensemble des primes et indemnités perçues dans la limite de 3 PASS. Par exception, les éléments de rémunération destinés à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence, ne seront pris en compte dans l’assiette de cotisation que dans la limite d’un plafond, qui sera défini par décret, pour tenir compte du fait que ces éléments ont une double nature à la fois compensatoire de frais et indemnitaire. Les bonifications seront transformées dans le futur système en majorations de points, abondées par l’employeur au moyen notamment de surcotisation. Q 10 – TERME DE « PENSION MILITAIRE » Les retraités militaires s’inquiètent que dans le cadre de cette future réforme des retraites, le terme « pension militaire » puisse sous couvert d’universalité et d’équité être substitué par les termes « retraite militaire ». Nous rappelons à ce sujet que la pension militaire n’est pas un avantage vieillesse. La FNOM s’est battu avec la commission de défense pour introduire l’article L. 55 au code des pensions civiles et militaires de retraite, afin que cette pension acquise au vu des servitudes, fortes sujétions à l’institution, loyalisme, discipline neutralité et engagement, ne soit pas un avantage vieillesse, mais une pension militaire. Nous ne souhaitons pas que le terme « pension » soit remplacé par « retraite » pour tous les textes qui traitent des militaires. Nous souhaitons que l’actuel article L. 55 soit intégré et maintenu dans le cadre de la réforme sur les futurs textes. (FNOM) Éléments de réponse En l’état du projet de loi, c’est bien le terme de retraite qui a vocation à se substituer au terme de pension, qui, il faut le relever, n’est actuellement pas propre aux militaires (la pension désigne la rente perçue en position de retraite). L’universalité n’est néanmoins pas l’uniformité et, au-delà du lexique, les militaires conservent des spécificités, notamment les bonifications, qui compensent les sujétions statutaires et/ou opérationnelles endurées. La retraite militaire continuera ainsi à constituer un instrument de rémunération différée. D’ailleurs, et c’est nouveau, le fait que la retraite constitue une composante de la condition militaire sera expressément inscrit dans le code de la défense.
TROISIEME PARTIE : PRÉSENTATION DU PROJET D’ARRETÉ MODIFIFIANT L’ARRETÉ DU 29 AOUT 2016 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CPRM
Le CRC2 Aude BALLARIN prend la parole afin de rappeler les modalités de consultation du CPRM sur le projet d’arrêté modificatif. Le 6 décembre 2020, la sous-direction de la fonction militaire a transmis aux membres du CPRM, le projet de texte susmentionné afin de recueillir leurs observations éventuelles. A l’unanimité, les associations membres du CPRM ont fait part à l’administration de leurs observations sur deux articles du projet d’arrêté modificatif : les articles 6 et 9. Dans le même temps, la procédure relative au projet de décret modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives aux organismes consultatifs et de concertation, dont certaines dispositions concernaient le CPRM, suivait son cours. Le Conseil d’Etat (CE) a rendu, le 28 janvier 2020, son avis sur le projet de décret modificatif.
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Ainsi le projet présenté intègre les nouvelles dispositions du décret modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives aux organismes consultatifs et de concertation. Concernant les modifications demandées par le CPRM, le CRC2 BALLARIN présente celles qui ont pu être intégrées au projet de texte et les raisons pour lesquelles d’autres ne l’ont pas été. La présentation est résumée ci-dessous.
Légende : texte initial (noir), projet de modification FM (rouge), observations CPRM (bleu), réponse FM4 (vert) Article 6 Les membres suppléants siègent en cas d’empêchement des membres titulaires. Lorsque le membre suppléant est également empêché, il n’est pas remplacé. En cas d’empêchement définitif ou de démission d’un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à une nouvelle nomination selon les modalités précisées à l’article 3 du présent arrêté, pour la durée du mandat restant à effectuer. Toute démission doit être notifiée auprès du secrétariat du conseil permanent des retraités militaires au moins trois mois avant sa prise d’effet. Le ministre de la défense peut mettre fin au mandat d’un membre du conseil permanent des retraités militaires lorsque le comportement de celui-ci est de nature à entraver le bon fonctionnement du conseil. » Les associations membres du CPRM demandent le retrait du dernier alinéa. Réponse FM4 : cette disposition avait été initialement insérée au projet d’arrêté conformément au projet de décret. Le Conseil d’Etat ayant demandé sa suppression du projet de décret, celle-ci a été retirée du projet d’arrêté.
Article 9 Le conseil permanent des retraités militaires se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an, préalablement aux sessions plénières du conseil supérieur de la fonction militaire. Ces réunions peuvent être cependant décalées en cas de force majeure avérée. Réponse FM4 : dans la pratique, les sessions ne se tenant pas préalablement aux sessions plénières du CSFM (cas d’un report ou autre) deviennent des sessions extraordinaires. Cette disposition n’est pas nécessaire, le dernier alinéa de l’article 9 suffit. Le CPRM ne peut siéger valablement que si la majorité des associations est représentée par leur titulaire ou leur suppléant. Réponse FM4 : disposition insérée avec rédaction révisée. Le président en fixe l’ordre du jour. Le ministre de la défense peut également inscrire à l’ordre du jour toute question proposée par un ou plusieurs des membres du conseil mentionnés à l’article 3 du présent arrêté. Les questions examinées en séance peuvent faire l’objet d’observations exprimées par les membres présents du conseil mentionnés à l’article 3. Par ailleurs, le conseil permanent des retraités militaires est appelé à se prononcer par voie électronique sur les textes inscrits à l’ordre du jour du conseil supérieur de la fonction militaire, en émettant des observations éventuelles. Les observations du conseil permanent des retraités militaires sont transmises au secrétaire général du conseil supérieur de la fonction militaire chargé de les communiquer aux membres de cette instance de concertation. Le conseil permanent des retraités militaires peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou si la majorité des associations en formule la demande au président.
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Réponse FM4 : disposition insérée avec rédaction révisée. Le dossier de travail est, sauf procédure d’urgence, transmis dix jours avant la session. Réponse FM4 : il n’est pas indispensable d’insérer cet alinéa, l’administration veillant, pour chaque session, à transmettre aux membres du CPRM, l’ordre du jour et le dossier de travail dès que ceux-ci sont validés.
Ce dernier point soulève l’insatisfaction de certains membres du conseil. Aussi Monsieur Laurent GRAVELAINE, chef du service des statuts et de la réglementation des RH militaires et civiles, propose d’intégrer la disposition en prévoyant « l’impossibilité matérielle » pour l’administration.
QUATRIÈME PARTIE : RÉPONSES DE L’ADMINISTRATION AUX QUESTIONS DES ASSOCIATIONS Le CRC2 BALLARIN prend la parole afin de communiquer les éléments de réponse de l’administration aux questions soumises par les associations membres du CPRM. Q 01 – IGESA Quelle est la participation des retraités dans l’organisation de l’Institution ? Une association de retraités représente-t-elle l’ensemble des associations de retraités au sein du conseil d’administration de l’Institution ? La Fédération Nationale des Officiers Mariniers (FNOM) reçoit de nombreuses questions de ses adhérents concernant le fonctionnement de l’Igésa. Afin de les orienter précisément, est-il possible de lui faire parvenir un organigramme de l’Institution ainsi qu’un annuaire téléphonique (comprenant les adresses courriel de contact) ? Pour les associations membres du CPRM : – sont-elles toutes traitées de la même façon ? – ont-elles besoin d’une convention ? (FNOM) Éléments de réponse La représentation des retraités militaires au sein du conseil de gestion de l’IGESA. Le conseil de gestion de l’IGESA comporte, en son sein, un personnel militaire issu du conseil central de l’action social (CCAS) qui l’a élu pour représenter ses pairs au conseil de gestion de l’IGESA. Ce CCAS comporte, lui-même, en son sein, un représentant des personnels militaires retraités (désigné par le conseil permanent des retraités militaires). En conséquence, les retraités militaires sont indirectement représentés au sein du conseil de gestion de l’IGESA via ce représentant élu par le CCAS. Organigramme de l’IGESA L’organigramme de l’IGESA est un document interne qui n’est pas communicable. Pour toute question à l’IGESA, composer le numéro de son standard téléphonique : 04.95.55.30.00 qui orientera l’appel vers le service concerné, en fonction de la nature de la demande. Conventionnement des associations d’anciens militaires (membres ou non du CPRM) avec l’IGESA Le contenu des conventions passées entre l’IGESA et les associations de retraités militaires est élaboré au cas par cas et peut varier d’un groupement à l’autre en fonction de divers critères définis par l’IGESA. En général, une association qui souhaite faire bénéficier tous ses adhérents des séjours IGESA doit passer une convention avec cette dernière. En effet, les adhérents ressortissants de l’action sociale des armées ont accès, de plein droit, aux prestations IGESA qui leur sont ouvertes. En revanche les adhérents n’ayant plus la qualité de ressortissants de l’action sociale des armées ne peuvent y prétendre. C’est pourquoi une convention entre l’IGESA et l’association est nécessaire pour répondre à la demande de l’ensemble de ses adhérents, qu’ils soient ressortissants ou non de l’action sociale des armées. Q 02 – AMIANTE Depuis deux décennies la Fédération Nationale des Officiers Mariniers se bat pour faire reconnaitre au niveau des instances ministérielles les mêmes droits que le personnel civil de la défense, dont notamment la prise en compte de la cessation anticipée d’activité, pour les expositions aux fibres d’amiante subies lors de leur carrière
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militaire, ceci pour toutes armes confondues et particulièrement pour les marins qui ont embarqué sur des bâtiments mis en service jusque dans les années 1980. Un ouvrier de l’État et un officier marinier qui ont travaillé dans le même compartiment amianté n’ont pas les mêmes droits. Inadmissible dans une démocratie comme la nôtre. L’amiante était utilisée de manière récurrente et présente partout. Aux fins d’isoler les tuyauteries qui évoluaient dans tous les compartiments, isoler les parois de nombreux compartiments et équipements, protections thermiques des soutes à munitions ou de carburant, utilisée pour des tenues anti-feu en cas d’incendie à bord, protéger certaines parties des réacteurs d’avions à bord des porte-avions, utilisée couramment pour des joints de tuyauteries, etc… Les utilisations étaient nombreuses, particulièrement sur les bâtiments de la Marine Nationale ceci en vertu du faible coût du matériau et de ses propriétés physico-chimiques. Le vieillissement de l’amiante engendré par des contraintes physiques fortes lié à l’environnement marin, à la température d’ambiance parfois élevée supérieure à 50 degrés, aux travaux réguliers d’entretien, de poste de lavage et de préparation des inspections de tranches faites à la mer ou à quai, aux carénages des bâtiments induisant des démontages complets d’ensembles calorifugés, a généré des effritements naturels et remis en suspension des poussières d’amiante dans l’ensemble du bâtiment. De plus le personnel du bord, qui a vécu, travaillé, et circulé dans un espace clos, confiné, parfois en circulation d’air forcé en interne en fonction des situations d’étanchéités totales liées au poste de combat, ceci pour l’ensemble du personnel toutes spécialités confondues, compte tenu du poste de travail, du poste de combat, du poste de manœuvre, du poste de couchage, des carénages et entretiens du bord, a été exposé en permanence aux potentielles remise en suspension de fibres d’amiante. Les militaires de l’armée de l’air et de l’aéronavale marine, ont également subi des expositions potentielles aux fibres d’amiante, puisque sur de nombreux équipements d’avions à usage militaire l’amiante a été utilisée. Le Transall C160 par exemple, fabriqué jusque dans les années 1980, contenait plus de 300 composants amiantés d’un poids de plus de 120 kg (protection des réservoirs, joints, calorifugeage,…). Les soldats de l’armée de terre qui ont servi sur les chars de combat AMX30 ont également été exposés aux fibres d’amiante. Alors que la cessation progressive d’activité est reconnue pour le personnel civil, fonctionnaires civils, et les marins de la marine marchande, les militaires dans leur ensemble, exposés souvent avec un surrisque élevé par rapport aux autres catégories de personnel, ce droit ne leur est pas reconnu. Aujourd’hui, les anciens militaires restent les seuls citoyens pour lesquels on ne reconnaît pas le contact à l’amiante pendant les années passées sur les bâtiments de la Marine nationale. Ayant effectué une carrière courte (sans droit à pension militaire de retraite), s’ils exercent une seconde carrière dans le civil, ils ne peuvent bénéficier des années passées dans la Marine pour prétendre à l’ACAATA. Cette situation créée une discrimination par rapport aux autres travailleurs, pour lesquels cette reconnaissance de l’ACCATA est effective et dans le cas de la reconnaissance du préjudice d’anxiété est même simplifiée puisqu’un protocole transactionnel vient d’être proposé par le Ministère des Armées et qu’un guichet transactionnel unique a été mis en place à compter du 2 mai 2019, afin que le personnel concerné : ouvriers de l’État, fonctionnaires et contractuels (actifs et retraités) qui bénéficient du dispositif ASCAA puissent être libérés de la charge de toute preuve et se voir ainsi reconnaitre le préjudice d’anxiété́ plus simplement, s’ils en font la demande. Que peut faire le CPRM pour infléchir cette position discriminatoire dont les militaires font les frais et particulièrement ceux qui ont fait une carrière courte ? Quelles actions doivent être entreprises par le CPRM pour que Ministère de la Défense puisse reconnaitre les mêmes droits dont bénéficie le personnel civil. (FNOM) Éléments de réponse La France a créé divers dispositifs permettant de prendre en compte les conséquences douloureuses de l’exposition à l’amiante. L’allocation de cessation anticipée des anciens travailleurs de l’amiante (ACAATA) est un de ces dispositifs. Créée par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, elle permet aux travailleurs du secteur privé de bénéficier, sous certaines conditions, d’une préretraite à partir de 50 ans pour les individus victimes d’une maladie professionnelle liée à l’amiante et à 60 ans moins le tiers de la durée de travail dans les établissements ou ports concernés listés et au plus tôt à 50 ans, pour les personnes exposées à l’amiante. À partir de la cessation d’activité et jusqu’au départ en retraite, l’ACAATA est versée mensuellement. Les anciens militaires qui quittent l’institution avec une pension militaire de retraite pour se reconvertir dans le secteur privé ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif au titre de leurs services militaires. En effet, la pension militaire de retraite intègre déjà dans son calcul les années de services au cours desquelles le militaire a été exposé à l’amiante. Or, il est impossible en droit d’englober les années de services réalisées en qualité de militaire dans les années d’exposition ouvrant droit à l’ACAATA. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (CE, 6 juin 1980, M. GARNIER Rec. p. 814), une même période d’activité ne peut faire l’objet de
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l’attribution de deux prestations liées à la durée des services (en l’espèce la pension militaire de retraite et l’ACAATA). Par conséquent, il n’est pas possible, en droit, de prendre en compte les années de services militaires pensionnés pour le calcul des années d’exposition à l’amiante ouvrant droit au dispositif de l’ACAATA. En revanche, certains anciens militaires reconvertis dans le secteur privé sans droit à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont effectué durant leur carrière militaire des travaux identiques à ceux ouvrant droit au dispositif de l’ACAATA. Cette problématique est bien identifiée par le ministère des armées. L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a par ailleurs instauré un dispositif de cessation anticipée d’activité applicable aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante. Depuis la parution de l’article 146 de la loi du 29 décembre 2015 précitée, seuls les militaires ne bénéficiaient pas d’un dispositif de cessation anticipé d’activité en cas de maladie liée à l’amiante. Le ministère des armées s’est donc principalement consacré à mettre fin à cette iniquité et a fait évoluer le droit en modifiant l’article 146 de la loi du 29 décembre 2015 par l’article 134 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 en permettant pour la première fois aux militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d’une maladie provoquée par l’amiante de demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA). Cette allocation qui peut se cumuler notamment avec une pension militaire d’invalidité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des militaires. L’Etat prend en charge les cotisations pour pension liées à cette allocation. Un décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 relatif à la cessation anticipée d’activité des militaires reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante précise par ailleurs les conditions d’application aux militaires de cette allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. Cette extension de l’ASCAA aux militaires malades de l’amiante constitue une avancée importante pour la condition militaire. Pour autant, et ce pas important désormais franchi, le ministère des armées poursuit ses discussions avec le ministère des affaires sociales concernant l’extension de l’ACAATA aux anciens militaires sans droit à pension de retraite. Q 03 – CARTE VITALE La communication récente de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) indiquant que l’épouse d’un assuré social militaire en retraite se verrait attribuer une nouvelle carte Vitale avec son propre Numéro d’Inscription au Répertoire (NIR), pour se conformer aux dispositions de la loi 2015-1702 pour le financement de la sécurité sociale pour 2016, appelle de la part de nombre d’adhérents les questions ci-après. 1. L’établissement d’une carte vitale au nom de l’épouse et portant son propre NIR la rattachera à la protection universelle maladie (PUMA) donc au régime général. Qu’elles sont les conséquences de ce rattachement à la protection universelle maladie pour les épouses qui jusqu’alors étaient, via leur conjoint affilié au régime particulier de la CNMSS ? 2. A la disparition du conjoint la veuve conservera-t-elle ses droits d’assuré social auprès de la CNMSS, puisqu’elle est rattachée à PUMA ? Sera-t-elle alors reversée au régime général ? (ANOCR) Éléments de réponse 1ère question Dans le cadre de la protection universelle maladie (PUMA) prévue par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, l’affiliation au régime de la sécurité sociale générale est automatique pour toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière. Elles bénéficient par conséquent du droit à la prise en charge de leurs frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de leur vie. L’article 29 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 a néanmoins réintégré à l’article L. 713-1 du code de la sécurité sociale, la possibilité pour certains membres de la famille des militaires de s’affilier à la CNMSS. Il existe donc un « droit d’option » pour ces derniers. La nouvelle rédaction de cet article maintient donc la capacité pour les ayants-droit majeurs de militaires (de carrière, servant en vertu d’un contrat ou retraités) n’exerçant pas d’activité professionnelle, ainsi que leurs enfants mineurs, de demander à être affiliés au régime spécial des militaires (CNMSS). Le décret n° 2018-1196 du 20 décembre 2018 précise également la liste des ayants-droit majeurs de la famille concernés par la mesure, à savoir les conjoints, les partenaires d’un pacte civil de solidarité, les concubins et
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leurs enfants majeurs n’exerçant aucune activité professionnelle en application de l’article D. 160-14 du code de la sécurité sociale. Interrogée par le bureau FM4, la CNMSS confirme que l’établissement d’une nouvelle carte vitale au nom l’épouse du militaire retraité et portant son propre numéro de sécurité sociale* n’a pas de conséquence sur les droits « CNMSS » de ces assurées. * La CNMSS a récemment communiqué sur les dispositions de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 qui prévoit en son article 59 une période transitoire fixée jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard pour les personnes majeures rattachées (initialement) à l’assuré social militaire dont elles dépendaient au 31 décembre 2015. Le passage du statut d’ayant droit majeur (sur le compte d’un assuré militaire) à celui d’assuré autonome (ayant droit majeur CNMSS) prévu par la PUMA à compter du 1er janvier 2020 pour les ayants droit majeurs au 31 décembre 2015 n’entraine par conséquent aucune rupture de droit « CNMSS ». Éléments de réponse 2e question Les veuves de militaires décédés percevant une pension militaire de réversion et une pension personnelle (laquelle devrait néanmoins entraîner leur affiliation au régime de sécurité sociale correspondant), peuvent par mesure de bienveillance et sur demande expresse de l’assurée adressée à la CNMSS* bénéficier d’un maintien de leurs droits à la CNMSS. * Ne répondent pas à cette condition, les veufs/veuves affiliés obligatoirement à un nouveau régime de sécurité social du fait, notamment, de la reprise de leur activité professionnelle dans le secteur privé. Comme l’a précisé la CNMSS au bureau FM4, ces personnes peuvent demander leur maintien de droits à la caisse militaire sur demande, et ce conformément à un avis favorable du Conseil d’administration de la caisse militaire (confirmé par un courrier de la Direction de la sécurité sociale du 22 avril 2008). Q 04 – ACTIONS SOCIALES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELLES (ASCC) Selon le préambule de la circulaire N° 12265/DEF/SGA/DRH-MD du 13 avril 2017 relative à la conduite des actions sociales communautaires et culturelles les ASCC sont accessibles aux ressortissants en activité, en non- activité pour raison de santé ou retraités et à leurs familles, désignés dans la circulaire n° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 relative à la qualité de ressortissant de l’action sociale des armées. Il est constaté que de nombreux comités sociaux refusent aux ressortissants retraités civils ou militaire l’accès aux ASCC. Afin de mettre un terme à cette inégalité l’ANOCR demande que la sous-direction de l’action sociale (DRH- MD/SA2P/AS) rappelle aux commandants des bases de défense (COMBDD) que cette catégorie de ressortissants est bien éligible aux crédits ASCC dès lors que les projets répondent aux objectifs communs aux types d’actions définis par la circulaire du 13 avril 2017. (ANOCR) Éléments de réponse La circulaire n° 12265/DEF/SGA/DRH-MD du 13 avril 2017 relative à la conduite des actions sociales communautaires et culturelles précise effectivement que les ASCC sont accessibles aux ressortissants en activité, en non-activité pour raison de santé ou retraités et à leurs familles. Cette règle découle : – d’une part des dispositions du décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 relatif à l’action sociale des armées qui, en son article 2, détermine que « sous réserve des dispositions propres à chaque prestation l’action sociale des armées s’exerce au profit des retraités civiles et militaires du ministère de la défense et de leurs familles » ; – d’autre part des dispositions de la circulaire n° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 relative à la qualité de ressortissant de l’action sociale des armées qui prévoient en son article1.3. que les personnels civils et militaires titulaires d’une pension de retraite servie par l’Etat compte tenu des services accomplis au ministère de la défense au titre des articles L. 4 et L. 6 du codes des pensions civiles et militaires de retraite, ont accès aux prestations de l’action sociale des armées. Conformément à la circulaire du 13 avril 2017, le comité social est l’instance au sein de laquelle les orientations sont fixées et où sont décidées les actions entreprises dans le cadre des ASCC. En particulier le comité social doit proposer des actions à mettre en œuvre, il doit aussi fédérer les différentes actions de cohésion proposées. Dans ce cadre, les retraités civils et militaires disposent d’un siège et ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des représentants du personnel civil ou militaire et du représentant des retraités présents. En cas de partage égal des voix, la décision revient au président. Ils peuvent dès lors, au cours des réunions de cette instance, formuler leurs demandes comme tous les autres membres et exprimer leurs souhaits en matière d’activités relevant des ASCC.
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Dans ces contextes, le bénéfice des ASCC est ouvert aux retraités. Il apparaît nécessaire dans ces conditions que la question soit posée pour les ASCC décidées par un comité social de leur accès aux retraités relevant du périmètre géographique du comité social. Les difficultés peuvent résulter de la disponibilité de listes de retraités concernés, de l’accès aux informations émises par les comités sociaux, de la nature des manifestations organisées avec les crédits ASCC (cohésions dans formations, visites organisées, arbres de Noël) où l’intérêt pour les retraités peut varier. Néanmoins, la sous-direction de l’action sociale adressera un courrier à l’EMA/CICOS pour lui demander de retransmettre aux commandants de bases de défense les bonnes directives pour les ASCC des retraités civils et militaires. Q 05 – CARTE DE RÉDUCTION SNCF Le bénéfice de la carte famille peut-elle s’appliquer au conjoint survivant d’un militaire tué en OPEX voire lors ’’un attentat ? (ANOCR) Éléments de réponse Le bénéfice de la carte famille ne s’applique pas aux conjoints survivants de ces militaires. En effet, et en application du 2ème paragraphe de la circulaire n° 230494/DEF/SGA/DRH-MD/SRRH/SDFM/FM2 du 27 décembre 2018 relative à l’attribution de la carte de circulation donnant droit au tarif militaire sur les lignes exploitées par la société nationale des chemins de fer français, le conjoint survivant d’un militaire tué en OPEX ou d’un miliaire tué lors d’un attentat (donc mort pour le service de la nation) bénéficie de la carte individuelle de circulation, donc des 75% de réduction afférent, dans les mêmes conditions que celles dont bénéficiaient le militaire décédé. Par ailleurs, les enfants du militaire décédé se voient également attribuer une carte individuelle de circulation. (Pour mémoire, texte de la circulaire : 2. Attribution de la carte aux ayants droit du militaire décédé en opération extérieure ou mort pour le service de la nation. Les ayants droit du militaire décédé au cours d’une opération extérieure couverte par l’article L. 4123-4 du code susvisé ou les ayants droit du militaire mort pour le service de la nation ont droit à une carte individuelle de circulation. Cette carte ouvre les mêmes avantages que ceux dont bénéficiait le militaire décédé. Sont ayants droit du militaire décédé : le conjoint survivant non divorcé ou non séparé, le partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS) et les enfants mineurs à charge fiscale ou non au jour du décès du militaire. Le conjoint survivant ou le partenaire d’un PACS perd le bénéfice de la carte lorsqu’il se marie ou signe un PACS. L’enfant mineur perd le bénéfice de la carte à sa majorité, sauf, à titre dérogatoire et au plus tard à la date de son 26e anniversaire, s’il poursuit ses études) Q 06 – OUVERTURE À LA CONCURRENCE DE LA SNCF L’ouverture à la concurrence de l’exploitation des lignes qui mettrait fin progressivement au monopole de la SNCF sur le transport des voyageurs aura-t-elle un impact notamment sur les cartes de réduction dont bénéficient les militaires en activité ou en deuxième section et leur famille, les titulaires d’une pension d’invalidité et pensionnés de guerre ? (ANOCR) Éléments de réponse (1e partie de la question) L’ouverture à la concurrence sur une partie du réseau ferroviaire nécessitera effectivement à la fin du marché actuel avec la SNCF une probable mise en concurrence en 2021, 2022 ou 2023. Le MINARM travaillera à préserver les acquis dans le cadre de la négociation avec la SNCF et posera ses exigences dans le cadre de procédures concurrentielles le cas échéant relatives à la sélection de nouveaux opérateurs pour le transport ferroviaire de ses personnels sur les lignes ouvertes à la concurrence. Éléments de réponse (2e partie de la question) S’agissant des titulaires d’une pension d’invalidité et pensionnés de guerre. La loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, qui constitue une réforme complète du système ferroviaire, organise les conditions de mise en concurrence de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) avec d’autres opérateurs et a notamment un impact sur les tarifs spéciaux dont bénéficient les militaires en activité ou en deuxième section et leur famille, les titulaires d’une pension d’invalidité et pensionnés de guerre. En effet, l’article 25 de cette loi, qui maintient l’existence desdits tarifs, créé un article L. 2151-4 du code des transports, qui indique que « des tarifs sociaux peuvent être fixés par voie réglementaire ». Tirant les conséquences de la rédaction de l’article L. 2151-4 précité, l’article 6 de l’ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 relative à l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs a procédé à la suppression, à compter du 3 décembre 2019, de plusieurs dispositions législatives relatives aux tarifs spéciaux, notamment celles touchant les ressortissants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), sans que le ministère des armées ait été consulté.
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L’article 6 de l’ordonnance a ainsi procédé à l’abrogation de quatre dispositions du CPMIVG, relatives : aux réductions sur les transports octroyées aux titulaires d’une carte d’invalidité[1] (quatre derniers alinéas de l’article L. 251-1) ; à la gratuité dont bénéficie le guide de l’invalide à 100 % bénéficiaire d’une majoration pour tierce personne (article L. 251-2) ; à la réduction de tarif accordée à certains conjoints et partenaires survivants de guerre et aux orphelins de guerre[2] (article L. 251-5) ; au billet aller-retour de 2e classe octroyé aux conjoints et partenaires survivants, ascendants et descendants des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d’inhumation faite par l’autorité militaire (article L. 523-1). L’abrogation était, au vu de l’objet de l’ordonnance, nécessaire dans la mesure où les articles du CPMIVG ne visaient que la SNCF et pas les autres opérateurs ferroviaires. Le gouvernement estime que les avantages tarifaires contenus dans les dispositions législatives du CPMIVG abrogées à compter du 3 décembre 2019 par l’ordonnance du 12 décembre 2018 doivent être rétablis, en les appliquant à l’ensemble des entreprises ferroviaires, par amendement au projet de loi de finances pour 2020, dans une rédaction s’approchant autant que de possible de celle des dispositions abrogées. Les articles du CPMIVG relatifs aux avantages tarifaires liés aux transports ferroviaires au bénéfice du monde combattant ont été rétablis à l’identique dans l’article 222 de la loi de finances pour 2020. Ce rétablissement s’est accompagné de la publication des décrets n° 2019-1522 du 30 décembre 2019 relatif aux réductions accordées aux réformés et pensionnés de guerre sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs et n° 2019- 1523 du 30 décembre 2019 relatif aux réductions sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs accordées aux familles des militaires morts pour la France afin de se rendre sur les lieux d’inhumation, qui reprennent en substance le contenu des dispositions législatives rétablies. Dans ces textes, les termes “SNCF Mobilités » ont été remplacés par “services de transport ferroviaire domestique de voyageurs” compatibles avec une ouverture à la concurrence du réseau ferré français. Q 07 – PMI Le décret n’ 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) a permis d’unifier les indices des pensions des sous-officiers et des officiers mariniers, concédées à compter de son entrée en vigueur (renouvellement de pensions temporaires, concessions de pensions définitives, concessions de pensions pour aggravation d’infirmité ou pour infirmité nouvelle), à savoir le 13 mai 2010. Il a ainsi mis fin à une inégalité de traitement qui préexistait jusqu’alors. Néanmoins, les personnes dont la pension a été concédée avant l’entrée en vigueur du décret, dont les retraités titulaires d’une PMI bénéficient toujours aujourd’hui de pensions calculées sur la base des taux tels que prévus avant l’entrée en vigueur du décret du 10 mai 2010. Qu’en est-il de l’avancement des discussions entre les ministères des armées et du budget qui devraient permettre de mettre fin à l’iniquité qui frappe les personnes dont la pension à été concédée avant l’entrée en vigueur de décret du 10 mai 2010 qui avait été annoncé lors de la session ordinaire du CPRM du 16 novembre 2017 ? (ANOCR) Éléments de réponse Les indices afférents aux pensions servies au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre sont, depuis le 1er janvier 2017, prévus, par grade et par pourcentage d’invalidité, dans des tableaux annexés à la partie réglementaire du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), telle que refondue par le décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Antérieurement à la publication de ce décret, les indices étaient prévus dans des tableaux annexés au décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 modifié, sous l’empire duquel il existait un décalage défavorable à plusieurs grades de sous-officiers de l’armée de terre, de l’air et de la gendarmerie par rapport à ceux des grades homologues de la marine. Ce décalage se retrouvait pour les pensions des ayants cause (conjoints survivants et orphelins). Cette situation a été corrigée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. En effet, l’article 2 de ce décret permet désormais l’alignement indiciaire des pensions « concédées à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret », c’est-à-dire à partir du 13 mai 2010. En raison de cette précision ainsi que du principe général de non rétroactivité des actes réglementaires, les dispositions du décret ne s’appliquent pas aux pensions déjà concédées. [1] « Tout militaire ou victime civile de guerre, pensionné au titre du présent code pour une invalidité d’au moins 25 % ». [2] Il s’agit d’un « voyage aller et retour par an (…) quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels ».
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C’est ainsi que ce texte permet d’appliquer des indices harmonisés aux pensions concédées à compter du 13 mai 2010 ainsi qu’aux demandes introduites après cette date qui aboutiront à une concession de pension. Sont ainsi concernés le renouvellement des pensions temporaires, les concessions de pensions accordées après stabilisation de l’infirmité ou mettant fin aux pensions temporaires et les concessions de pensions pour aggravation d’infirmité ou pour infirmité nouvelle. Si le décret du 10 mai 2010 ne peut permettre à ce jour la révision automatique des pensions d’invalidité devenues définitives, il constitue néanmoins une avancée, mettant ainsi fin à des situations d’inégalité de traitement injustifiées. Pour obtenir l’élargissement de l’alignement des indices aux pensions concédées antérieurement au 13 mai 2010, une loi est nécessaire. En effet, d’une part, aucune disposition législative n’a prévu que la modification des indices à partir desquels est calculé le montant annuel des pensions militaires d’invalidité bénéficierait aux pensionnés dont la pension a été concédée antérieurement à cette modification. D’autre part, l’article L. 154-4 du CPMIVG ne prévoit cette révision qu’en cas, notamment d’erreur matérielle. Le contexte budgétaire n’a pas permis d’envisager cet élargissement jusqu’à présent, les discussions interministérielles entre le ministère des armées et le ministère chargé du budget n’ayant pour l’instant pas permis d’aboutir à un accord favorable à leur situation, en dépit du taux d’attrition du nombre de retraités pensionnés militaires d’invalidité. Après la possibilité, à compter du 1er janvier 2019, pour les personnes ayant servi en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 d’obtenir la carte du combattant, il a en effet été arbitré pour l’année 2020, dans le cadre du projet de loi de finances annuel, d’augmenter notamment de 30 % le montant du plafond de celles ou ceux qui ont renoncé à toute activité plus de dix ans pour apporter des soins constants à leur conjoint grand invalide. Q 08 – DIFFUSION DES RÉPONSES DU MINARM Les questions et les réponses apportées par le MINARM ont-elles un caractère confidentiel qui interdirait de les diffuser aux adhérents ? Cette question pourrait être étendue au compte-rendu des sessions bisannuelles du CPRM. (ANOCR) Éléments de réponse Les réponses du ministère qui font suite aux avis formulés par le CSFM font l’objet d’une note de clôture officielle adressée dans un délai raisonnable au Secrétaire général du Conseil qui se charge de la communiquer aux 42 membres qui composent, de manière permanente, la haute assemblée et dont la légitimité relève d’une procédure stricte pour pouvoir exercer pleinement l’ensemble des prérogatives de conseillers « actifs » de la concertation. Ainsi, le CSFM, dans sa composition actuelle, est reconnu comme l’interlocuteur privilégié de la Ministre et de son administration centrale pour toutes les questions relevant de la condition militaire sur lesquelles il rend mensuellement des avis formels. En conséquence de ce qui précède aucune association (APNM non représentative ou autre association) ne saurait s’affranchir des dispositions juridiques prévues par le code de la défense. Néanmoins, si une telle diffusion semble impossible, il ne faut pas non plus omettre que 3 sièges, en plus des 42 précités, sont réservés aux retraités qui se constituent certainement en vecteurs d’irrigation des associations de retraités militaires.

*** L’ordre du jour étant épuisé, le VAE HELLO lève la séance en remerciant les participants.


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